TF1 encore à la pointe de l’info…
http://s.tf1.fr/FluxJt/jt13d01102008/jt ... 008r03.asx
Et voilà ce que dit le décret
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/vo ... 04-08.html
TF1 encore à la pointe de l’info…
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Alpenstrasse
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- Enregistré le : mar. 23 nov. 2004 10:45
TF1 encore à la pointe de l’info…
Mieux vaut remettre du gaz que d'en avoir trop mis...
Re: TF1 encore à la pointe de l’info…
Tu regardes encore TF1?
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michelside78
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Re: TF1 encore à la pointe de l’info…
Bah vous chipotez, c'est pareilmichelside78 a écrit :Salut,ils ont confondue avec les velos![]()
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Salut Michel
Pascal
Re: TF1 encore à la pointe de l’info…
Une revue pro du batiment annonçait la même chose la semaine dernière! même pas foutus de recopier correctement !!!!
Re: TF1 encore à la pointe de l’info…
Article R416-19
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 19
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 19
I. - Lorsqu'un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l'obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d'un triangle de présignalisation.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.
II. - Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu'il est amené à sortir d'un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt d'urgence.
En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main.
III. - Les dispositions des I et II du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules d'intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.
Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d'une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d'application des I et II du présent article.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à une ou plusieurs des dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Kenavo
Man's MCP Les Guenilles
1000ZJ2 et 1100zrx+speed'r
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